TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509538_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un courrier du 1er décembre 2025, le président de la formation de jugement a informé M. B..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 1er décembre 2025, dont il a été accusé réception le 3 décembre suivant, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Mpiga Voua Ofound et à la préfète de la Haute Savoie. Fait à Grenoble, le 10 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2509538_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel