TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509542_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Isère d'admettre provisoirement son épouse au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle lui refuse le droit de vivre avec son épouse alors qu'il remplit les conditions du regroupement familial, en ce qu'elle affecte son état de santé psychologique en raison de l'incertitude dans laquelle il est plongé, en ce que la situation est susceptible de perdurer encore longtemps, et en ce que le titre de séjour de son épouse en Allemagne doit expirer le 30 novembre 2025, sans qu'elle sache si elle doit faire renouveler ce titre ou chercher un emploi en France, de sorte que la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui n'est pas motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions du regroupement familial, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509541 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Si M. B, pour caractériser une situation d'urgence, se prévaut tout d'abord de la circonstance qu'il remplirait les conditions de fond du regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la caractérisation d'une situation d'urgence, qui ne dépend pas de l'illégalité alléguée de l'acte dont la suspension est demandée. Le certificat d'un médecin généraliste ayant constaté chez le requérant des manifestations anxieuses, outre qu'il n'est guère circonstancié, ne décrit pas une situation médicale d'une gravité telle qu'elle justifierait l'intervention à très bref délai d'une mesure provisoire ou qu'elle nécessiterait la présence impérative en France de l'épouse du requérant. Il ressort enfin des pièces du dossier que la séparation actuelle du couple, marié depuis moins d'un an, tient également à la circonstance que l'épouse de M. B est étudiante en Allemagne, et titulaire de ce fait d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2025, délivré afin de lui permettre d'y effectuer ses études. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2509542_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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