TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509550_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, la société Drovar SP. Z.O.O, représentée par Me Henot, demande au tribunal : 1°) d’annuler ou de réformer en ramenant l’amende à de plus justes proportions, d’une part, la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 12 000 euros sur le fondement des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la DREETS des Hauts-de-France sur son recours administratif tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / (…) ». Les conclusions de la société Drovar SP. Z.O.O tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le DREETS des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende de 12 000 euros en application des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, et l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux se rapportent à la réglementation du travail. En vertu des dispositions des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif de Lille mais à celle du tribunal administratif d’Amiens, dès lors que le lieu d’intervention de la société requérante est un chantier situé dans la commune d’Amiens. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au tribunal administratif d’Amiens en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Drovar SP. Z.O.O est transmis au tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drovar SP. Z.O.O, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Fait à Lille, le 13 octobre 2025. Le président, signé O. Cotte Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2509550_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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