TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509552_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Huard, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heurs à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 3. En l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Huard présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 3 : Les conclusions de Me Huard présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 5 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2509552_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509552_20251205