TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509559_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A... B... forme un recours administratif devant le tribunal à l’encontre de la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale de l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de deuxième classe, session 2025, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par la présente requête, Mme B... se borne à former un recours administratif devant le tribunal à l’encontre de la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale de l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de deuxième classe, session 2025, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2509559_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel