TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509560_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président du tribunal, mb1 Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, l'association Le Temps de l'Enfance et l'association La France en Partage, représentées par Me Treca, demandent au tribunal : lº) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a rejeté leur demande tendant à retirer tout soutient de sa part au concours " Nous autres " ; 2º) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de retirer tout soutient du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au concours " Nous autres " et d'exiger le retrait du livre " La pensée blanche " de la liste des prix attribués aux lauréats de ce concours reconduit chaque année, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3º) de mettre à la charge du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une somme de 1 500 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu 'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en estpas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit ën vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit .' / () Cergy-Pontoise .' Hauts-de-Seine, Val-d'Oise , /' ( ) Paris .' ville de Paris ,' ( ) ". 3. La requête présentée par les associations Le Temps de l'Enfance et La France en Partage tend à l'annulation de la décision par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris, a rejeté implicitement la demande des associations requérantes. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête des associations Le Temps de l'Enfance et La France en Partage doit être transmis au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête susvisée des associations Le Temps de l'Enfance et La France en Partage est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à l'association Le Temps de l'Enfance et à l'association La France en Partage. Fait à Cergy, le 1er juillet 2025 Le Président, Signé F. Beaufaÿs
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2509560_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA