TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509562_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et Mme J... D..., M. F... H..., M. A... E..., Mme I... G..., Mme K... C... et le syndicat agricole de Moiré, représentés par Me Benabdessadok, avocate, ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Moiré a, au nom de la commune, délivré un permis d’aménager à la SARL TC Promotion et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire sur leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moiré et de la SARL TC Promotion une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304738 du 5 juillet 2024, la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête. Par une décision n° 497603 du 24 juillet 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi de M. B... D... et Mme J... D..., M. F... H..., M. A... E..., Mme I... G..., Mme K... C... et du syndicat agricole de Moiré, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lyon. Procédure devant le Tribunal : Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Moiré, représentée par la SCP Guérin-Gougeon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 18 septembre 2025, le maire de la commune a retiré le permis d’aménager litigieux. Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025 et présenté pour M. D... et autres, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Par un arrêté du 18 septembre 2025 postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Moiré a retiré son arrêté du 12 décembre 2022 contesté par M. D... et autres et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis d’aménager à la SARL TC Promotion. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. D... et autres tendant à l’annulation de cet arrêté du 12 décembre 2022 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Moiré sur leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Moiré et de la SARL TC Promotion des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D... et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... et autres est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Moiré et à la SARL TC Promotion. Fait à Lyon, le 4 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mai 2025
DTA_2304738_20250515TA694 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509562_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2509562_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel