TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509590_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 4 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affectés à son titre de conduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant (…) des moyens inopérants (…) ». Si la contestation de la décision litigieuse du ministre de l’intérieur portant retrait de points consécutivement à une infraction ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité de cette infraction, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Ainsi, le moyen selon lequel M. A... ne serait pas l’auteur de cette infraction ayant conduit à ce que le ministre de l’intérieur prenne la décision litigieuse ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente instance et doit être écarté comme étant inopérant. La requête, fondée sur ce seul moyen, ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu’être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 29 décembre 2025. La magistrate désignée, signé C. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2509590_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel