TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509593_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des juridictions financières ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2500609) du 28 février 2025, telle que modifiée par une ordonnance du 27 mai 2025 (requête n° 2505412) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 28 février 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de regroupement familial déposée le 23 février 2024 par M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 février 1962, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de regroupement familial déposée le 23 février 2024 par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n'ayant pas été exécutée dans le délai imparti, M. A a saisi le présent tribunal, le 18 avril 2025, d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat en vue de l'exécution de l'ordonnance du 28 février 2025. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 27 mai 2025, qui a assorti l'injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l'article 2 de l'ordonnance du 28 février 2025 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et mis à la charge de l'Etat une nouvelle somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n'ayant toujours pas été exécutée, le requérant demande donc, une nouvelle fois, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de porter l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () ". Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ". 5. En l'espèce, l'inexécution d'une ordonnance du juge des référés ne constitue pas, par elle-même, un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors qu'une astreinte a déjà été prononcée en vue de cette exécution, et dès lors que l'administration n'a fait valoir, lors de l'instruction de la requête ayant prononcé cette astreinte, aucune difficulté particulière qui s'opposerait à celle-ci et qu'il est loisible au requérant de demander au tribunal la liquidation provisoire de l'astreinte déjà prononcée, laquelle est effective depuis le 5 juin 2025. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme mal fondée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2509593
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2509593_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel