TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509594_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B..., se déclarant écroué au centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier, conteste une décision de changement de régime de détention, du quartier « centre de détention » vers le quartier « maison d’arrêt », non datée et qu’il ne produit pas. Par une décision du 23 octobre 2025, il a été constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». 2. Malgré deux demandes de régularisation de sa requête par production de la décision qu’il entend contester, par courriers successifs du tribunal adressés au centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier et retournés respectivement le 25 août 2025 et le 14 octobre 2025 portant chacun la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » sans plus de précisions, M. B... n’a pas transmis au tribunal l’acte attaqué, sans justifier d’une impossibilité à le faire. Alors qu’il incombe au requérant de faire connaître au tribunal l’adresse à laquelle il peut être joint au cours de l’instruction de sa requête, et à défaut de toute réponse et de toute régularisation dans le délai successivement imparti, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 26 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2509594_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel