TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509604_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 juin 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A... B.... Cette requête a été communiquée à M. B... qui, par un courrier enregistré le 2 septembre 2025, confirme être relogé depuis le 5 juin 2025. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’ordonnance n° 2400955 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Par sa décision du 18 mars 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A... B... comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 mars 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2024 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.... L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de M. B..., que ce dernier est logé depuis le 5 juin 2025 dans un appartement de type T2 à Versailles dont il ne conteste pas qu’il répond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de logement à la date du 5 juin 2025. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 18 mars 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er juin 2024 au 5 juin 2025, à 6 000 euros (500 euros x 12). O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2400955 du 18 mars 2024, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 13 octobre 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2509604_20251013
Données disponibles
- Texte intégral