TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509607_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Abena Owono, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code relatif à l'application informatique dite Télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique (), ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 31 juillet 2025, M. A n'a pas produit la pièce justifiant du dépôt de la demande de titre de séjour dont il fait état et ayant donné lieu selon lui à la décision implicite de refus qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de produire cette pièce. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Lyon, le 29 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2509607_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel