TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2509608_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique à l’encontre d’une décision du 17 décembre 2024 de la préfète de l’Isère ordonnant notamment la remise de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments, lui faisant interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, des munitions ou leurs éléments et procédant à son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Il expose avoir fait plusieurs recours auprès des services de la préfecture et du ministère de l’intérieur afin de leur demander d’attendre que la justice prenne position, le 16 octobre 2025, sur la plainte formée contre lui par son ancienne compagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère a notamment ordonné à M. B..., sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, de remettre immédiatement toutes les armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, des munitions ou leurs éléments et a procédé à son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. M. B... a notamment exercé à l’encontre de cette décision un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par le ministre sur ce recours hiérarchique a fait naître, le 26 juillet 2025, une décision implicite de rejet. La présente requête introduite par M. B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite ne comporte toutefois l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. Il appartiendra seulement à M. B..., s’il s’y croit fondé, de faire valoir tout élément qu’il jugerait utile dans le cadre de la procédure de réexamen prévue à l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2509608_20260506