TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509611_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, l’association « le peRgo », représentée par M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le maire d’Allex a interdit la tenue de l’atelier « Yoga et bain sonore » prévu le 21 juin 2025 par l’association « le peRgo » dans l’enceinte du château Pergaud. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par un arrêté du 16 juin 2025, le maire d’Allex a interdit la tenue de l’atelier « Yoga et bain sonore » prévu le 21 juin 2025 par l’association « le peRgo » dans l’enceinte du château Pergaud. Cet arrêté, qui mentionne régulièrement en son article 3 les voies et délais de recours, a été notifié le 17 juin 2025 à l’association, ainsi qu’en attestent les pièces versées au dossier. La requête présentée pour le compte de l’association, par M. B..., et tendant à l’annulation de cet arrêté, n’a toutefois été enregistrée au greffe que le 15 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois à compter de la notification. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association « le peRgo » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « le peRgo ». Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2509611_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel