TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509612_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 15 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, a demandé au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée au taux de 50 euros par jour de retard par l'ordonnance n°2507962 du 12 août 2025 ; 2°) de porter le taux de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 12 aout 2025, compte tenu de l’exécution partielle des injonctions prescrites par l’ordonnance du 12 août 2025, et du caractère limité, à la date de son ordonnance, du retard pris par la préfète de l’Isère pour procéder à leur exécution complète. Il a en revanche majoré le taux de l’astreinte, pour le porter à la somme de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu complète exécution. Le 16 octobre 2025, M. A... a transmis au tribunal un document attestant qu’un certificat de résidence allait lui être délivré pour la période allant du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande d’exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, et ne s’y sont pas présentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ». 2. En l’espèce, l’attestation du 16 octobre 2025 produite par M. A... établit que les injonctions prescrites par l'ordonnance n°2507962 du 12 août 2025 ont été entièrement exécutées à cette date par la préfère de l’Isère. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du caractère limité du retard pris par la préfète de l'Isère pour exécuter cette ordonnance, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcé par l’ordonnance du 12 août 2025. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 12 aout 2025. Article 2 : La présente ordonannce sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 24 octobre 2025. Le juge des référés, N. VILLARD La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2509612_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel