TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509615_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2509615, l’association « le peRgo », représentée par M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le maire d’Allex a interdit la tenue de l’évènement « Damien Jourdan en concert » prévu le 5 septembre 2025 par l’association « le peRgo » dans l’enceinte du château Pergaud. M. B..., représentant de l’association et titulaire du compte Télérecours Citoyens utilisé pour le dépôt de la requête, a été invité par courrier du 9 décembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 2. Au vu de l’état du dossier, M. B... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de l’association qu’il représente, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 décembre 2025, mis à sa disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le 10 décembre 2025, et l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette dernière date, l’association « le peRgo » est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « le peRgo ». Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « le peRgo ». Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2509615_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel