TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509616_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé et de procéder à un examen prioritaire de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité, à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d'entreprise, à la protection de la santé et au droit à une bonne administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables. D'autre part, si, à l'appui de sa demande M. B fait valoir qu'en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour il ne peut exercer son activité professionnelle et doit faire face à de nombreuses difficultés économiques et matérielles, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 avril 2025 La juge des référés, Signée M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509616/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2509616_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA