TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509636_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil du requérant le 11 février 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 11 février 2026 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », ce courrier ayant été mis à sa disposition le même jour à 15h50. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, décompté en application de l’article R. 611-8-6 précité, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. A... doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612‑5‑1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 juin 2025
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ORTA_2509636_20250801TA9525 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509636_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509636_20260325