TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509644_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un courrier en date du 3 octobre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R.412-1 du code de justice administrative et R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. M. B... a produit des pièces, enregistrées le 8 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…)./ ». D’autre part, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. En l’espèce, M. B... conteste la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Si, suite à la demande de régularisation adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 3 octobre 2025, et dont il a pris connaissance le jour même, M. B... a produit un recours administratif préalable contre la décision du 14 août 2025, ce recours, daté du 8 octobre 2025, est postérieur à l’introduction de la requête de l’intéressé, enregistrée le 2 octobre précédent. Cette requête, qui a donc été présentée sans que l’autorité administrative ait pu arrêter définitivement sa décision, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que cela fasse obstacle à ce que, le cas échéant, M. B... conteste par la suite devant le tribunal la décision prise sur le recours formé le 8 octobre 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 16 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2509644_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel