TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509645_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Matthieu Lesage, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours formé le 11 janvier 2025 tendant à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 6 et 7 janvier 2025 ainsi que l’annulation de la décision « 48SI » envoyée le 2 mai 2022 ; 2°) d’enjoindre à l’enregistrement du stage précité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours M. B... et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d’un ajout de 4 points au regard du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 6 et 7 janvier 2025 et que la décision « 48 SI » a été retirée. Dans ces conditions, le recours de M. B... est devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6931 juillet 2025
ORTA_2509645_20250731TA935 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509645_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2509645_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel