TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509646_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le Préfet des Yvelines en date du 11 août 2025. 2°) de condamner l'État à payer à son avocat, Me Mezghani, la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner l'État aux dépens de la présente instance et de ses suites. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente du tribunal a délégué à Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. L'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Stains, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Versailles n'est territorialement pas compétent pour connaître du présent litige portant sur la contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français lequel relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de le transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 28 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2509646_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel