TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2509656_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B... A... sollicite la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 428 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». 4. Mme A... demande la bienveillance du tribunal pour lui accorder une remise de dette. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci a sollicité auprès du président du conseil départemental une telle remise, la requérante produisant au dossier un courrier du 30 janvier 2025 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active pour lequel elle a la possibilité de faire un recours préalable auprès du président du conseil départemental et une fiche de renseignement de son budget mensuel. Le greffe du tribunal a invité Mme A..., le 15 septembre 2025, a régularisé sa requête en fournissant soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire soit la preuve qu’elle a bien adressé un tel recours. Mme A... n’a pas déféré à cette demande. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la remise de cette dette ne sauraient être accueillies en l’absence d’une sollicitation préalable du président du conseil départemental en ce sens et à laquelle celle-ci aurait refusé, en totalité ou partiellement, d’y faire droit. 5. Par suite, alors qu’il est loisible à Mme A... de former une demande de remise de dette auprès du président du conseil départemental, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... 2 N° 2509656 Fait à Marseille, le 4 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 octobre 2025
DTA_2509656_20251024TA134 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509656_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509656_20260504