TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509657_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 2 juillet 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’instruire sa demande dans les plus brefs délais. Elle fait valoir que le silence gardé sur sa demande de titre de séjour excède le délai prévu à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». Selon l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Mme B... a déposé, le 2 juillet 2024, par l’intermédiaire du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de son titre de séjour et conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur cette demande. D’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont l’application est écartée, en matière de séjour des étrangers, par l’article R. 432-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la seule circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas pris de décision explicite sur la demande de titre de séjour qui lui a été soumise n’entache pas, par elle-même, d’illégalité la décision implicite, susceptible de recours contentieux, née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. Le seul moyen soulevé par Mme B... est ainsi inopérant, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2509657_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel