TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509658_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2025 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions l'a transféré au centre de Poissy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas en principe, des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste son transfert, sans donner de précisions permettant d'apprécier la nature et l'importance des effets d'une telle affectation sur sa situation personnelle, où encore sur ses conditions de détention. Par la suite, la décision de transfert qui lui a été opposée ne porte atteinte, dans les circonstances de l'espèce, ni à un droit ni à une liberté fondamentale de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E ; Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 13 août 2025. Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2509658
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Chronologie de l'affaire
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TA1313 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2509658_20250813
Données disponibles
- Texte intégral