TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509664_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d’assortir les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2501904, d’une astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501904 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance et a pris une décision de délivrance d’un titre de séjour le 10 septembre 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance n°2501904 rendue le 27 mars 2025 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme C... a été entendu, en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. La préfète démontre dans son mémoire en défense avoir réexaminé la demande de titre de séjour et pris une décision favorable le 10 septembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n°2501904 ayant été entièrement exécutée. Sur la liquidation d’astreinte : 4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée. 5. Par une ordonnance n°2501904 du 27 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... B... dans un délai de quinze jours à compter de la date du rendez-vous qui lui a été accordé – soit le 2 avril 2025 – et dans l’attente de délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler à l’issue de ce même rendez-vous, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 6. Il n’est pas contesté que le requérant a été mis en possession d’un récépissé à la suite de l’ordonnance du juge des référés mais le réexamen de la demande de titre de séjour est intervenu le 10 septembre 2025 au-delà du délai de 15 jours à compter du 2 avril 2025 qui avait été donné à la préfète. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 7 500 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Sur les frais de procès : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 500 euros à M. A... B... au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Article 3 : L’Etat versera à M. A... B... une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le juge des référés, J. C... Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2509664_20250926
Données disponibles
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