TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2509673_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer en outre un certificat médical vierge lui permettant de compléter sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, et enfin de saisir le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Bassaler, son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, et, dans le cas où elle se verrait refuser l'aide juridictionnelle définitive, de lui verser directement ladite somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ". 3. Mme A demande l'annulation d'une décision prise par le préfet de la Corrèze dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Or il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Uzerche (19140) situé dans le département de la Corrèze. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Limoges est seul compétent pour connaître de la requête de Mme A et il y a dès lors lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Paris, le 7 mai 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ N°2509673/1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2509673_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel