TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509674_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1)°d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 , par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention “vie privée et familiale” visé par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour en cas non-respect ;
4°) de condamner l’État en cas d’admission à l’aide juridictionnelle la Préfecture à verser à Maître Nicolet, Conseil de la requérante, une somme de 2.000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne qui a produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ».
3.
Il ressort des pièces que Mme B... justifie d’une adresse au moment de la décision attaquée au 19 avenue des Anémones à Pontault Combault (77340), dans le département de la Seine-et-Marne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à Mme A... B... et au préfet de Seine-et- Marne.
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La présidente
Signé
J. Grand d’EsnonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2509674_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA