TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509675_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, mère de cinq enfants, elle est hébergée par un couple et leurs trois enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au logement alors que, reconnue comme prioritaire depuis une décision du 6 décembre 2024 de la commission de médiation DALO du Val-d'Oise, un logement devrait leur être attribué en urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 17 septembre 2005, mère de cinq enfants, a été reconnue par une décision du 6 décembre 2024 de la commission de médiation DALO du Val-d'Oise prioritaire et devant être logée d'urgence. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir qu'elle, et ses cinq enfants, sont hébergés dans des conditions précaires par un couple et leurs trois enfants dans un logement de soixante-quatorze mètres carré comprenant trois chambres et qu'aucune proposition de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite alors que le délai de six mois est expiré depuis le 6 juin 2025. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 27 juin 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2509675_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA