TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509681_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, l'association On prend les mêmes et on recommence, représentée par son directeur M. B A, a entendu demander au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation des lots n° 2 " Théâtre, éloquence et cirque ", n° 3 " Arts plastiques et artisanat ", n° 4 " Arts de l'image ", n° 7 " Texte, récit et médias ", n° 13 " Eveil " et n° 15 " Activité ludo-éducative unique ", de l'accord-cadre à bons de commande multi-attributaires de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, relatif à l'organisation, l'animation et au suivi des activités périscolaires et extrascolaires dans les accueils ludo-éducatifs, ainsi que les décisions de rejet de ses offres et les décisions d'attribution des contrats ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de reprendre la procédure dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence. Elle soutient que : - le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les critères d'évaluation prévus par le cahier des charges en violation des principes d'égalité de traitement, d'impartialité et de transparence ; - elle n'a été informée, en dépit de ses demandes, ni des critères d'évaluation et des modalités de notation, ni des noms des attributaires du marché en violation de ces mêmes principes ; - elle n'a pas été informée des noms des évaluateurs et des instances qui ont attribué les notes, en violation des mêmes principes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête en référé précontractuel est irrecevable dès lors que les cent-vingt-huit actes d'engagement concernant les lots n° 2, 3, 4, 7, 13 et 15 ont été signés entre le 31 mars et le 8 avril 2025 ; - les cent-vingt-huit actes d'engagement signés qui sont recensés dans le tableau de synthèse produit sont tenus à la disposition du juge des référés ; - s'agissant de marchés passés selon une procédure adaptée, elle n'était pas tenue d'informer l'association requérante d'un délai de suspension dit de " standstill " avant de signer les contrats ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens énoncés à l'article L. 551-18 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, susceptible de prospérer dans le cadre d'un référé contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de marché publié le 12 septembre 2024, la ville de Paris a lancé une procédure ouverte en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires de la direction des affaires scolaires, relatif à l'organisation, l'animation et le suivi d'activités périscolaires et extrascolaires dans ses accueils ludo-éducatifs. Ce marché passé selon une procédure adaptée a été divisé en quinze lots. L'association On prend les mêmes et on recommence a présenté des offres pour les lots n° 2 " Théâtre, éloquence et cirque ", n° 3 " Arts plastiques et artisanat ", n° 4 " Arts de l'image ", n° 7 " Texte, récit et médias ", n° 13 " Eveil " et n° 15 " Activité ludo éducative unique ". Par une lettre du 11 mars 2025, l'association a été informée du rejet de son offre présentée pour le lot n° 13 comme irrégulière au motif qu'elle n'avait pas renseigné son BPU. Par une seconde lettre du 11 mars 2025, l'association a été informée de l'élimination de ses offres pour les lots n°s 2, 3, 4, 7 et 15 au motif qu'elle avait obtenu des notes techniques inférieures à 6/10. Par une lettre du 19 mars 2025, la ville de Paris a répondu à la demande de précisions de l'intéressée sur les motifs de rejet de ses offres. Par la présente requête, l'association On prend les mêmes et on recommence demande l'annulation de la procédure de passation des lots litigieux ainsi que l'annulation des décisions de rejet de ses offres et d'attribution des contrats. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Il résulte de l'instruction que les actes d'engagement relatifs aux lots n°s 2, 3, 4, 7, 13 et 15 litigieux ont été signés par la ville de Paris avec cent-vingt-huit attributaires, les 31 mars, 2 avril, 4 avril et 8 avril 2025. Tous les marchés ayant ainsi été signés avant l'introduction de la requête de l'association On prend les mêmes et on recommence le 9 avril 2025, les conclusions fondées sur l'article L 551-1 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association On prend les mêmes et on recommence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association On prend les mêmes et on recommence et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 17 avril 2025. La juge des référés, signé E. ARMOËT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2509681_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA