TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2509684_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 13 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Larbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A... et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu’il a retiré son arrêté du 18 mars 2025 par un arrêté du 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel il faisait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixait le pays de destination. Les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. A... étant provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Larbi, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Larbi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Larbi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Larbi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de police et à Me Larbi. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. La vice-présidente, Signée M. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2509684_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA