TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509695_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, l’association Anticorruption, prise en la personne Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’attribuer un logement décent à Mme A... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. Mme A... C... occupe un logement que l’association Anticorruption estime ne pas être habitable. L’association Anticorruption demande par la présente requête à ce que Mme C... soit relogée dans les plus brefs délais dans un logement social adapté à ses besoins. Le recours ainsi introduit par l’association Anticorruption qui n’est pas habilitée à représenter Mme C... devant la juridiction administrative méconnaît la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de l’association Anticorruption, manifestement irrecevable, doit être rejetée par la voie de l’article L.522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Anticorruption est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Anticorruption. Fait à Lille, le 6 octobre 2025. Le juge des référés, Signé P. Lassaux Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2509695_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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