TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509700_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 à 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est empêchée de poursuivre sa scolarité, d'avoir une activité professionnelle, qu'elle est en conséquence privée de ressources financières ce qui met en péril sa stabilité personnelle et matérielle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B, dont l'autorisation de prolongation de titre de séjour est expirée depuis le 14 avril 2025, se prévaut de la suspension de son contrat de travail ainsi que de la perte de ses ressources et droits sociaux lui permettant de subvenir à ses besoins et à ses charges. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 5 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2509700
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509700_20250605
TA692 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2509700_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel