TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509706_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". 3. Le litige soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance se rapporte à une décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant à Mme B le bénéfice d'une aide financière. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative que celui-ci ne relève ni de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes ni de celle d'un autre tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 312-19 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Nantes, le 18 juin 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2509706_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA