TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2509727_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de transmettre sa demande au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il soutient qu'il y a lieu de rétablir l'application du droit administratif afin de mettre fin à la violation de ses droits économiques, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à exercer un recours effectif face à un juge et à son droit d'être convenablement représenté face à un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La mesure demandée par M. C ne relève pas de l'office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 14 avril 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2509727_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA