TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509730_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. D... C..., agissant en son nom et pour le compte des enfants mineurs E... B... C... et F... C..., représenté par Me Miaboula, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 11 mars 2025 consulaires françaises à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de délivrance de visas de long séjour pour les enfants mineurs B... C... et F... C..., ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer les visas sollicités aux enfants mineurs E... B... C... et F... C... ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». La requête en référé n° 2522613 de M. C..., tendant à la suspension de l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 11 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants F... C... et E... B... C... en qualité d’enfants de ressortissant français, ensemble la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 10 avril 2025 rejetant le recours formé contre ces décisions, a été rejetée par ordonnance du 16 janvier 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. C... a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception par son conseil le 17 janvier 2026, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509730_20260311