TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509733_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de tout document de séjour et de travail, elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 30 mai 2025 et que son stage, qui est obligatoire pour la validation de ses études, a été suspendu à cette date ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, de mener une vie personnelle et professionnelle normale ainsi qu'à son droit à la sécurité juridique. Vu : - la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2509571 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, Mme B ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, comme irrecevable, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 11 juin 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509733
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2509733_20250611
Données disponibles
- Texte intégral