TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2509735_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis plusieurs années et que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2025, sous le numéro 2509735, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 8 mars 2002, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été enregistrée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 1er juillet 2022. M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial, M. B soutient qu'il est marié depuis plus de quatre ans avec son épouse et que le rejet de sa demande porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il n'établit pas, par ses allégations, que cette décision porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu'au demeurant la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est née il y a plus de dix-huit mois. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juin 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2509735_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel