TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509735_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, et un mémoire du 13 novembre 2025 M. A... demande au tribunal : l’ouverture d’une enquête sur l’ajout non notifié des 360 euros ; la vérification de la légalité de cet ajout ; le contrôle de l’accessibilité du formulaire de contestation promis ; le rappel à la loi à l’attention de Maître Forot ; la suppression/correction immédiate du traitement litigieux ; une action contre M. B... et M. D... ; une action contre le refus de réponse de la Paierie Départementale ; une action contre le refus de réponse du Département de la Drôme ; de prescrire la communication intégrale et non caviardée du dossier administratif le concernant ; de condamner solidairement la direction départementale des finances publiques de la Drôme, et le département de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens. Il soutient que : le montant réclamé par Me Forot supérieur de 360 euros à celui initialement notifié n’a jamais été explicitement mentionné dans le corps du courrier, ni justifié dans aucun document annexe ; le refus de transmission du formulaire de contestation l’a empêché d’exercer pleinement son droit de contestation dans des conditions équitables et traçables ; ces faits ont eu pour conséquence, un ajout opaque et potentiellement illégal de 360 euros, l’impossibilité de contester dans des conditions équitables, faute de formulaire papier, une méfiance envers le traitement de ses données, un stress administratif aggravé, des dépenses importantes de courrier ; les fondements juridiques suivants ont été méconnus : Article 5.1.a du règlement général sur la protection des données : traitement licite, loyal et transparent ; Article 12 du règlement général sur la protection des données : devoir de fournir l’information de manière accessible et compréhensible ; Article 13 du règlement général sur la protection des données : obligation d’informer la personne concernée ; Article 15 du règlement général sur la protection des données : droit d’accès ; Article 21 du règlement général sur la protection des données : droit d’opposition à un traitement injustifié ; Article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration : obligation d’informer avant toute décision défavorable ; Article L.121-21 du code de la consommation : interdiction de facturer des frais de recouvrement illégaux ; Article L.132-23 du code de la consommation : sanction en cas de violation. Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. A... a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ». Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. A... le 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 1° Donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». 2. En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme, et le département de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation. 4. Il résulte de qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’ouverture d’une enquête sur l’ajout non notifié des 360 euros, la vérification de la légalité de cet ajout, le contrôle de l’accessibilité du formulaire de contestation promis, le rappel à la loi à l’attention de Maître Forot, la suppression/correction immédiate du traitement litigieux, à prescrire la communication intégrale et non caviardée du dossier administratif le concernant sont manifestement irrecevables. 5. Dès lors que M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables. 6. En troisième lieu, M. A... demande une action contre M. B... et M. D..., une action contre le refus de réponse de la Paierie Départementale, et une action contre le refus de réponse du Département. Il ne précise toutefois pas quelles sont les « actions » qu’il souhaite obtenir. Ces conclusions sont ainsi dépourvues des précisions nécessaires à l’appréciation de leur portée et manifestement irrecevables. 7. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme, et du département de la Drôme. : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2509735_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel