TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509736_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... demande au tribunal : de constater la violation du droit d’accès et de rectification ; d’établir la faute lourde résultant du silence prolongé suivi d’un renvoi dilatoire ; d’ordonner : la correction immédiate des données inexactes ; au département de la Drôme de communiquer intégralement son dossier administratif ; de rappeler fermement aux responsables leur obligation de transparence et de loyauté ; de condamner la département de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens. Il soutient que : le silence gardé pendant plus d’un an pour répondre à son courrier du 9 août 2022 est manifestement excessif et irrégulier ; la réponse apportée constitue un déni de droit, révélant une stratégie dilatoire organisée pour l’empêcher d’agir à temps ; l’absence de réponse à sa mise en demeure du 12 mars 2025 participe d’une stratégie d’épuisement ces faits ont eu pour conséquence, une impossibilité de faire valoir ses droits dans les délais légaux aboutissant à des sanctions financières injustes, un déni de ses droits fondamentaux par silence et inaction délibérée, le maintien de données erronées faute de rectification, un préjudice financier et moral psychologique, un épuisement personnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. 3. Il résulte de qui précède que les conclusions de M. A... demandant au tribunal de constater la violation du droit d’accès et de rectification, d’établir la faute lourde résultant du silence prolongé suivi d’un renvoi dilatoire, d’ordonner la correction immédiate des données inexactes, d’ordonner au département de la Drôme de communiquer intégralement mon dossier administratif, de rappeler fermement aux responsables leur obligation de transparence et de loyauté sont manifestement irrecevables. 4. A l’appui de ses conclusions à fin d’indemnisation M. A... expose qu’il a adressé en août 2022 au conseil départemental de la Drôme un courrier dans lequel il demandait des explications sur des comportements qu’il estimait fautifs de M. C... et qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier pendant un an ce qui est, d’après le moyen constitutif d’un « déni de droit » destiné. Contrairement à ce qui est soutenu ce délai de réponse ne méconnaît ni les articles L.114-3 et L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration ni l’article 12 du règlement général sur la protection des données. Le moyen d’une faute lourde n’est ainsi assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. M. A... indique également qu’il est victime d’une stratégie d’épuisement en méconnaissance des articles 5.1.a à 5.1.d, 12, 15, 16, 18, 19, 21 du règlement général sur la protection des données, des articles L.112-1, L.112-2, L.112-4, L.121-1, L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, des articles 6et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se bornant à invoquer la méconnaissance de ses dispositions sans autre explication, M. A... n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. 6. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2509736_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel