TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509737_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme B... A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Elle soutient qu’elle a produit l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. Mme A... C... a déposé, le 14 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 5 février 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 7 avril 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme A... C... au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés et que son dossier était ainsi incomplet. 4. Si Mme A... C... soutient avoir produit, en réponse à la demande de l’administration du 5 février 2025, l’ensemble des pièces, sollicitées par le préfet pour compléter sa demande, elle n’apporte aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve de la réalité de ses allégations, comme notamment une copie d’écran de l'application informatique mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, récapitulant les pièces transmises aux services de la préfecture. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme A... C... et les moyens soulevés par cette dernière doivent être regardés comme manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme A... C... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C.... Fait à Cergy, le 30 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 août 2025
ORTA_2509737_20250801TA7523 octobre 2025
DTA_2517574_20251023TA7523 octobre 2025
DTA_2509737_20251023TA9530 mars 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2509737_20260330