TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2509744_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 juillet 2025, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Clamart s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à procéder à l’isolation thermique par l’extérieur d’une habitation sur un terrain sis 52 rue du Moulin de Pierre à Clamart (92140). Elle soutient que : - faute de pouvoir isoler l’habitation qu’elle destine à la location elle risque de se retrouver en situation de surendettement ; - il lui est financièrement impossible de procéder à l’isolation de cet immeuble par l’intérieur ; - il a été autorisé à d’autres particuliers, et notamment une brasserie, d’empiéter sur la rue ; - le refus qui lui est opposé est contraire à l’objectif de développement écologique et de développement durable prôné par la municipalité. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par un arrêté du 8 novembre 2024 le maire de la commune de Clamart s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B... tendant à procéder à l’isolation thermique par l’extérieur d’une habitation au motif que celle-ci se situe en surplomb du domaine public sans autorisation et serait susceptible, dépassant de 14 cm sur rue, de produire une gêne à la circulation ou au public. En se bornant à faire valoir qu’il lui est financièrement impossible de procéder à l’isolation de cet immeuble par l’intérieur, que cet arrêté est contraire à l’objectif de développement écologique et de développement durable prôné par la municipalité, que d’autres particuliers, et notamment une brasserie, ont été autorisés à empiéter sur la rue et que sans cette isolation elle risque de se retrouver en situation de surendettement faute de pouvoir louer son bien, Mme B... n’articule que des moyens sans incidences sur la légalité de l’arrêté querellé. Partant, sa requête n’étant fondée que sur des moyens inopérants, elle ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Clamart. Fait à Cergy, le 14 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 septembre 2025
DTA_2509745_20250905TA9514 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509744_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509744_20260414