TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509750_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et des mémoires des 3 et 13 novembre, et 8 décembre 2025 M. A... demande au tribunal : de constater : la faute de service commise par la Paierie de la Drôme et M. C... ; l’irrégularité manifeste de l’e-mail du 29 novembre 2024 ; qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé, mais d’un schéma fautif continu de la DDFIP, documenté ; déclarer illégal l’e-mail du 29 novembre 2024 ; d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Drôme : de s’abstenir de tout contact avec ses proches sans son accord écrit, sous astreinte de 150 €/jour de retard et ordonner l’exécution provisoire de cette injonction ; de produire : l’intégralité du courriel du 29.11.2024 et ses en-têtes techniques, les logs SMTP, le registre des traitements RGPD, tout ordre interne autorisant la communication à un tiers, les réponses de la paierie à ses courriers, les échanges internes (20–29 nov. 2024), les instructions hiérarchiques adressées à M. C..., tout document ou mandat supposé autorisant son père à recevoir des documents (ou, à défaut, constater formellement son absence), la production de l’e-mail du 29 novembre 2024 en format brut, les journaux de traitement, les notes internes postérieures au 30 octobre 2024, les éléments ayant conduit à répondre à un tiers plutôt qu’au débiteur, l’audition éventuelle des agents concernés, de transmettre au Procureur de la République les faits susceptibles de constituer une violation du secret professionnel, une tentative d’extorsion et un harcèlement moral sur personne vulnérable ; de prescrire la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif ; de condamner la direction départementale des finances publiques de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens ; d’indemniser son père pour un montant de 20 000 euros ; d’ordonner l’exécution provisoire. Il soutient que : l’envoi le 29 novembre 2024, à M. B... A..., son père âgé de 78 ans, d’un email signé de M. C..., comptable public de la paierie départementale de la Drôme a été fait sans mandat, ni aucune autorisation pour que l’agent lui transmette des informations le concernant, ni pour l’impliquer dans une procédure de recouvrement, ce qui a provoqué un effondrement physique et psychologique de son père et à une consultation médicale en urgence ; l’administration met ainsi en œuvre un mode opératoire de falsification, d’absence de contradictoire, et d’instrumentalisation d’un tiers vulnérable constituant une faute lourde et créant une atteinte grave à ses droits, une anxiété, épisodes dépressifs, pensées morbides, des paiements sous contrainte et sous réserve pour protéger son père, des frais récurrents (R/AR, envois), une atteinte à la vie privée de son père, une instrumentalisation abusive, une dégradation de son état de santé, un harcèlement administratif indirect, malgré la connaissance préalable de sa vulnérabilité ; l’ e-mail du 29 novembre 2024 méconnaît : le secret professionnel — article 226-13 du code pénal ; le règlement général sur la protection des données (art. 5, 6 et 32), est dépourvu de base légale, la responsabilité de la direction départementale des finances publiques de la Drôme est engagée même sous le régime de la faute simple ; il subit des préjudices financiers. Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. A... a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ». Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. A... le 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». 2. En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation. 4. Dès lors que M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation, ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables. 5. Par ailleurs, M. A..., ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’opérer divers constats, sont irrecevables tout comme ses conclusions demandant au tribunal de déclarer illégal l’e-mail du 29 novembre 2024. Par ailleurs, en l’absence de toute demande d’annulation ou condamnation, les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Drôme de s’abstenir de tout contact avec ses proches sans son accord écrit et produire divers documents sont également irrecevables. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce que soit transmis, sur le fondement de l’article 40 code de procédure pénale, au procureur de la République, les faits susceptibles de constituer une violation du secret professionnel, une tentative d’extorsion et un harcèlement moral sur personne vulnérable. 6. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme. : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509750_20260120