TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2509752_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A D saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de sa fille B au lycée au titre de l'année scolaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort de ses termes et des pièces qui y sont jointes que la demande de Mme D ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 relative à l'affectation de sa fille B au lycée M. C au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif tendant à ce que l'autorité compétente réexamine la situation de sa fille et la possibilité d'une autre affectation au regard notamment des précisions et justificatifs qu'elle entend apporter quant à la situation et l'état de santé de sa fille résultant selon elle d'une situation de harcèlement. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 21 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2509752_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel