TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509779_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) déposée le 31 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de statuer explicitement sur sa demande dans un bref délai. Elle soutient que : - après l’envoi d’un dossier complet le 31 décembre 2024, elle n’a reçu aucune réponse de l’administration en dépit de nombreuses relances par courriel et par téléphone et d’une intervention du Défenseur des droits, ce silence valant refus implicite depuis plus de deux mois ; - cette situation lui cause un grave préjudice professionnel ; en effet, pressentie pour un contrat de travail à durée indéterminée, sa candidature a été mise en attente faute de pouvoir présenter une carte professionnelle de VTC ; ce blocage l’empêche également de concrétiser un projet de création d’activité qu’elle prépare depuis plusieurs mois et lui fait perdre plusieurs milliers d’euros de revenus potentiels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de la présente requête, qui ne contient au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, Mme A... s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, tirée du préjudice professionnel que lui causerait le refus implicite litigieux, laquelle est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dès lors, la requête de Mme A... ne comporte qu’un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé F. Simon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2509779_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel