TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2509781_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Garcia Algoud, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née le 14 juin 2025 du silence conservé par l’Université catholique de Lyon sur sa demande tendant à ce qu’une note lui soit attribuée au titre de la 1ère session de l’examen de chimie organique du 1er semestre de la Licence option Accès Santé dans laquelle elle était inscrite au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; - d’annuler la délibération du jury de l’université Claude Bernard - Lyon 1 du 16 juin 2025 fixant la liste des étudiants admis à poursuivre leur scolarité en 2ème année de médecine ou à passer les oraux du 2ème groupe ; - d’enjoindre à l’université Claude Bernard - Lyon 1 de procéder à son inscription en 2ème année de médecine dans le délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Université catholique de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, l’université Claude Bernard - Lyon 1, représentée par la société d’avocats Paillat Conti & Bory (Me Bory), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (…) ». 2. Par une ordonnance n° 2509782 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B... par une correspondance l’invitant à confirmer le maintien de sa requête conformément aux exigences de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. N’ayant pas donné suite à cette correspondance et alors que, par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, la requérante indique expressément qu’elle ne souhaitait pas maintenir sa demande, Mme B... doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à l’université Claude Bernard - Lyon 1 de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : Mme B... versera à l’université Claude Bernard - Lyon 1 la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à l’université Claude Bernard - Lyon 1 et à l’Association des fondateurs et protecteurs de l’Institut catholique de Lyon. Fait à Lyon, le 9 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509781_20260309