TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509789_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, et un mémoire des 27 et 28 octobre, 3 et 13 novembre 2025 M. B... demande au tribunal : de constater que la notification du 27 septembre 2024 constituait une directive mensongère ; la stratégie d’épuisement (réponses après expiration des délais) ; l’aveu écrit de M. C... du 12 septembre 2025 ; que la qualification de « débiteur défaillant » constitue une atteinte à la réputation et ordonner la rectification des dossiers internes (art. 16 règlement général sur la protection des données) ; l’absence de notification régulière du courrier du 3 mai 2024, adressé à une adresse erronée et retourné à l’expéditeur ; de dire et juger : que les contestations et relances de 25 mai, 1er juillet, 20 septembre 2024, etc étaient recevables le courriel du 30 octobre 2024 et la saisie bancaire subséquente constituent : un abus de pouvoir, une violation du contradictoire, et une manœuvre d’intimidation contraire à la loyauté administrative ; que les comportements dénoncés constituent une faute de service à caractère continu ; de reconnaître la faute de service continue et aggravée de la direction départementale des finances publiques de la Drôme ; d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Drôme de produire, dans le cadre de l’instruction, la preuve de notification régulière du courrier du 3 mai 2024 ; d’ordonner : la mainlevée immédiate de la saisie opérée le 30 octobre 2024, et la restitution intégrale des 284,81 euros prélevés, assortie du remboursement de tous frais bancaires ; d’ordonner la rectification des dossiers internes ; la communication intégrale du dossier interne de recouvrement, comprenant : la trace des envois postaux, la correspondance interne relative à l’opposition du 4 mars 2024 et les échanges entre la Paierie, la DDFIP et la Direction départementale ; de prescrire la communication intégrale de son dossier administratif et la conservation sous astreinte de tous les échanges internes ; de transmettre au Procureur (art. 40 du code de procédure pénale) pour faux administratif, abus de pouvoir, atteinte à la présomption d’innocence ; de condamner la direction départementale des finances publiques de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens. Il soutient que : l’envoi, le 27 septembre 2024 d’une mise en demeure par M. C... de payer notifiée après l’expiration du délai légal de recours juridictionnel est constitutif d’une faute destinée à le priver de tout recours effectif ; l’absence de réponse à ses courriers entre septembre 2024 et juillet 2025 participe d’une stratégie délibérée d’épuisement et de blocage destinée à l’épuiser psychologiquement et physiquement ; cette attitude a provoqué la perte définitive de la possibilité de saisir le tribunal administratif, une atteinte grave à son droit à un recours effectif, stress prolongé et sentiment d’abandon institutionnel, une gestion opaque et méprisante, une atteinte à sa réputation, des répercussions financières lourdes, des dépenses importantes (courrier et temps perdu) l’absence de réponse à ses courriers adressés à Mme A... les 25 mai et 1ᵉʳ juillet 2024 et à Mme E... les 20 avril, 1ᵉʳ mai, 18 mai, 1ᵉʳ juillet, 20 septembre 2024 méconnaît l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration et le principe de bonne administration (L.100-3 CRPA) les courriers que lui a adressé les 28 et le 29 octobre 2024, M. C... révèlent une manœuvre dilatoire et une intention d’esquive contraire au devoir de loyauté ; la non prise en compte de son courrier du 25 mai 2024 méconnaît l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en lui opposant un “délai de deux mois” pour contester, sans prouver la date de réception du courrier du 3 mai, l’administration a invoqué une forclusion fictive, contraire au principe de sécurité juridique et au droit au recours effectif ; en s’abstenant de procéder à la rectification d’erreurs signalées l’administration a méconnu l’article L.312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; les contradictions entre trois agents (C..., A..., E...) révèlent une méconnaissance du principe de cohérence de l’action administrative ; en poursuivant les envois et relances, aggravant la détresse morale du foyer la direction départementale des finances publiques de la Drôme méconnaît son devoir d’humanité et de discernement envers les administrés (code de déontologie des agents publics (art. 1 et 4) ; le courriel de M. C... du 30 octobre 2024 constitue une manœuvre d’intimidation et abus de pouvoir et caractérise une faute de service aggravée, en violation des articles L.114-2, L.114-5, L.121-1, L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, du principe de sécurité juridique et du droit au recours effectif (art. 16 DDHC) et du principe de loyauté administrative (L.100-2 CRPA). Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. B... a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ». Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. B... le 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation. Dès lors que M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation, ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables. Par ailleurs, M. B..., ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’opérer divers constats, de « dire et juger » ou de reconnaître diverses situations, sont irrecevables. Par ailleurs, en l’absence de toute demande d’annulation ou condamnation, les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit ordonné ou enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Drôme la production de diverses preuves, d’opérer des rectifications, la mainlevée de la saisie opérée le 30 octobre 2024, et la restitution intégrale des 284,81 euros prélevés, assortie du remboursement de tous frais bancaires, sont également irrecevables. Il en va de même de ses conclusions tendant à signaler les faits au Procureur de la République. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B... du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme. : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2509789_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel