TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2509792_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 6 août 2025, M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle France Travail lui a réclamé un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 967,14 euros constitué sur la période du mois de mars 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l'opérateur France Travail territorialement compétent. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. A... tendant à l’annulation de la décision réclamant le remboursement d’un indu d’allocation d'aide au retour à l'emploi qu’il a perçue en raison de la cessation de ses fonctions d’agent contractuel de droit public du ministère de l’éducation nationale devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressé, M. A... a confirmé ne pas avoir saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. A... est transmis au médiateur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 8 octobre 2025. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2509792_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel