TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509796_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint Baudille de la Tour a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable le projet de transformation de la bergerie existante en habitation. Il soutient que la bergerie existante est déjà autonome en matière d’assainissement et qu’elle est raccordée à l’électricité ainsi qu’au réseau d’eau. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. A l’appui de sa requête, qui doit être regardée comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint Baudille de la Tour a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable le projet de transformation de la bergerie existante en habitation, M. A... se borne à indiquer que la bergerie existante est déjà autonome en matière d’assainissement et qu’elle est raccordée à l’électricité ainsi qu’au réseau d’eau. Par suite, la requête de M. A..., qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2509796_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel