TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509797_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B... A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ; 2°) de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la notification de l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté en cause viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le délai de la mesure prononçant l’interdiction de retour est disproportionné ; - le préfet n’a pas procédé à une étude sérieuse de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu. Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025 portant caducité de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. En premier lieu, M. A... C... n’apporte aucune précision à l’appui des moyens invoqués, tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et du caractère disproportionné du délai de la mesure prononçant l’interdiction de retour à son encontre permettant d’en apprécier leur bien-fondé. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient disposer de membres de sa famille et proches sur le territoire français, le moyen tiré de de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Enfin, les modalités de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... C... à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Marseille, le 2 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé M. D... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2509797_20260202