TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509803_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. C fait valoir qu'il travaille depuis une dizaine d'années dans le secteur de la sécurité privée, qu'il ne peut envisager une autre activité professionnelle et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté de travailler, il ne justifie d'aucun contrat de travail ni d'aucune perspective d'emploi précise. Par suite, il ne démontre pas l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Dès lors, sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Schürmann. Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2509803_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA